Déposé le 15 juillet 2014 par : M. Le Fur, M. Abad, M. Fasquelle, M. Le Mèner, M. Lurton.
I. – Supprimer l'alinéa 3.
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer aux mots :
« et son chef-lieu sont fixés »
les mots :
« est fixé ».
III. – En conséquence rédiger ainsi le début de l'alinéa 5 :
« L'avis prévu au présent I est réputé favorable s'il n'a pas été émis...(le reste sans changement) ».
L'alinéa 3 de l'article 2 rétablit la détermination provisoire du chef-lieu des nouvelles régions par décret pris courant 2015, avant sa fixation définitive après que le conseil régional élu en décembre 2015 ait été en mesure de rendre son avis.
A l'heure du fait du développement de la dématérialisation des procédures, du télétravail, de l'influence des nouvelles technologies, les élus, leurs collaborateurs et les fonctionnaires territoriaux travaillent selon une logique de réseaux et flux transversaux, la notion de chef-lieu apparaît de plus en plus comme une survivance du XIXème siècle.
Par ailleurs, dans la mesure où les regroupements de régions aboutissent à la création d'ensembles territoriaux vastes, la désignation de chefs-lieux de ces grands ensembles aboutiraient de fait, à dupliquer le mode de fonctionnement jacobin dans les régions.
Il serait au contraire plus respectueux des territoires composant les grandes régions de ne pas fixer de chefs-lieux et de permettre la tenue de réunions successives des assemblées délibérantes dans les différents lieux de la région.
Tel est le sens du présent amendement.
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