Amendement N° 4 (Rejeté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 16 juillet 2014 par : le Gouvernement.

Supprimer les alinéas 5 à 19.

Exposé sommaire :

Le 2° de l'article 15 quater insère dans le code de la sécurité intérieure un nouvel article L. 132‑10‑1 prévoyant notamment qu'au sein du conseil départemental de prévention de la délinquance et, le cas échéant, de la zone de sécurité prioritaire, l'état-major de sécurité et la cellule de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure examineront et donneront leur avis sur les conditions de mise en œuvre des mesures d'alternatives aux poursuites prévues par l'article 41‑1 du code de procédure pénale, et organiseront les modalités du suivi et du contrôle en milieu ouvert des personnes condamnées sortant de détention, désignées par l'autorité judiciaire.

Ces dispositions soulèvent d'importantes difficultés juridiques et d'opportunité.

D'une part elles font référence, sans en définir la composition, aux conseils départementaux de prévention de la délinquance, aux zones de sécurité prioritaire, aux états-majors de sécurité et aux cellules de coordination opérationnelle des forces de sécurité intérieure, alors que ces instances sont prévues soit par décret soit par circulaire. S'il peut arriver que le législateur empiète sur le domaine réglementaire, confier d'importantes prérogatives à des instances non suffisamment définies par la loi est entaché du grief d'incompétence négative.

D'autre part, elles portent atteinte à la séparation des pouvoirs en confiant à ces instances administratives un rôle actif dans des missions relevant exclusivement de la compétence de l'autorité judiciaire, qu'il s'agisse de celles du procureur de la République, concernant, dans le cadre de sa politique pénale, le recours aux alternatives aux poursuites ou concernant la mise à exécution des condamnations, ou qu'il s'agisse de celles du juge de l'application des peines en matière de contrôle des condamnés placés en milieu ouvert.

En opportunité, elles viennent complexifier l'action des autorités publiques en matière de lutte contre la récidive.

Pour ces différentes raisons, le Gouvernement estime indispensable que le Parlement supprime ces dispositions.

Les autres dispositions de l'article 15 quater, permettant la création de groupes de travail sur l'exécution des peines au sein des CLSP et l'échange d'informations à cette fin paraissent suffisantes. Le Gouvernement complètera les dispositions réglementaires concernant les conseils départementaux de prévention de la délinquance pour y insérer des dispositions similaires.

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