Amendement N° 6 (Rejeté)

Prévention de la récidive et individualisation des peines

Déposé le 16 juillet 2014 par : le Gouvernement.

À l'alinéa 2, après le taux :

«  10 % »,

insérer les mots :

«  , dans la limite de 5 000 € pour une personne physique et de 25 000 € pour une personne morale, ».

Exposé sommaire :

Le Gouvernement est favorable au principe de la sur-amende en faveur des victimes prévu par l'article 18 quater.

Il est en définitive favorable à un taux de 10 % et à l'inscription expresse dans la loi que cette sur-amende est destinée à financer l'aide aux victimes.

Il estime cependant indispensable de sécuriser les dispositions de cet article au regard des exigences constitutionnelles de nécessité, de proportionnalité et d'égalité devant la loi.

Il est dès lors nécessaire de limiter ce dispositif à la matière pénale, aux condamnations prononcées par les juridictions répressives à l'égard de l'auteur d'une infraction, qu'il s'agisse d'une infraction de droit commun ou d'une infraction douanière.

Mais il convient de l'exclure pour les sanctions pécuniaires prononcées des autorités administratives indépendantes que sont l'Autorité de contrôle prudentiel, l'Autorité des marchés financiers, l'Autorité de la concurrence et l'Autorité de régulation des jeux en ligne, afin de ne pas porter atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité.

En effet, les comportements sanctionnés par ces autorités ne sont pas constitutifs d'infractions pénales mais constituent des manquements à des dispositions règlementaires encadrant les activités en cause et qui, à ce titre, dans la plupart des cas, n'occasionnent pas de victimes.

Par ailleurs, il existe d'autres autorités administratives indépendantes habilitées par la loi à prononcer des sanctions pécuniaires telles que l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, la Commission de régulation de l'énergie ou l'Autorité de régulation des activités ferroviaires. Dès lors, réserver aux seules autorités visées par l'article 18 quater la majoration de la sanction constituerait une rupture injustifiée d'égalité devant la loi.

Enfin, le fait que le montant total des sanctions que peuvent prononcer les autorités mentionnées dans l'article 18 quater est élevé et permettrait de recueillir des sommes plus importantes en faveur des victimes constitue évidemment un argument purement utilitariste sans aucune porté au regard de la nature des griefs constitutionnels.

Il est de même indispensable de plafonner le montant de la sur-amende, afin de respecter le principe de proportionnalité. Toutefois, ce seuil peut être sensiblement plus élevé que celui retenu par le Sénat, et être fixé à 5000 euros pour les personnes physiques et 25 000 euros pour les personnes morales, au lieu de 1000 et 5000 euros. Cette augmentation significative du plafond de l'amende permettra d'accroitre l'abondement des ressources allouées aux victimes.

D'une manière générale, le Gouvernement considère qu'il importe de faire preuve de responsabilité, ce qui exige de supprimer tout risque de voir une disposition utile aux victimes censurée par le Conseil constitutionnel, ce qui pourrait être le cas, même si la loi n'était pas déférée, lors d'une question prioritaire de constitutionnalité.

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