Amendement N° 100 rectifié (Rejeté)

Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 146‑4 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

«  Par dérogation au premier alinéa, l'implantation des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peut être autorisée par arrêté du représentant de l'État dans la région, en dehors des espaces proches du rivage, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie. En l'absence de réponse dans un délai de deux mois, les avis sont réputés favorables.
«  Cette autorisation est refusée si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière. ».

Exposé sommaire :

Les conditions dans lesquelles les éoliennes et les installations qui leur sont nécessaires peuvent s'inscrire dans le dispositif de la « Loi Littoral » doivent être précisées si celles-ci devaient continuer à relever du régime du permis de construire. Il est donc proposé d'introduire, pour ce faire, une dérogation circonscrite au principe actuellement inscrit à l'article L. 146‑4 du code de l'urbanisme selon lequel « l'extension de l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les agglomérations et villages existants ». Une telle obligation de continuité est manifestement incompatible avec l'implantation d'éoliennes, laquelle doit respecter certaines distances minimales par rapport aux zones habitées.

En effet, les éoliennes et les installations afférentes étant considérées, par la jurisprudence, comme une extension de l'urbanisation au sens de la« Loi Littoral », aucun parc éolien ne peut être construit dans la zone littorale alors que de telles constructions sont par ailleurs admises par le dispositif dérogatoire propre à la « Loi Montagne ». Cette proposition vise donc à harmoniser les dispositifs de la « loi Littoral » et celui de la « Loi Montagne » et reprend par ailleurs la dérogation similaire introduite par la loi n° 2013‑312 du 15 avril 2013 pour les communes des Départements d'Outre-Mer sans porter atteinte aux exigences en matière de protection de l'environnement.

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