Amendement N° 102 (Retiré)

Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.

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Après l'article L. 2124‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, sont insérés des articles L. 2124‑3‑1, L. 2124‑3‑2 et L. 2124‑3‑3 ainsi rédigés :

«  Art. L. 2124‑3‑1. – Une association n'est recevable à agir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du domaine public maritime que si le dépôt des statuts de l'association en préfecture est intervenu antérieurement à la publication de la demande de concession ou d'autorisation d'utilisation du pétitionnaire et si cette décision a un rapport direct avec l'objet et le champ d'action géographique de l'association. Les modalités de la publication sont déterminées par voie réglementaire.
«  Art. L. 2124‑3‑2. – Une personne physique ou morale autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du domaine public maritime que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261‑15 du code de la construction et de l'habitation, promesse ou contrat préliminaire conclu avant la date de publication de la demande de concession ou d'autorisation. Les modalités de publication sont déterminées par voie réglementaire.
«  Art. L. 2124‑3‑3. – Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre une décision relative à l'utilisation ou l'occupation du domaine public maritime s'apprécie à la date de publication de la demande de concession ou d'autorisation. Les modalités de publication sont déterminées par voie réglementaire. ».

Exposé sommaire :

Le développement de l'éolien terrestre, à l'instar du secteur plus général de l'immobilier, se révèle de plus en plus paralysé par l'augmentation incessante du nombre de « recours malveillants », introduits dans le seul but de retarder les projets (« requérants-paravents » empruntant souvent la forme de l'association) ou de monnayer leur désistement. Dans ce contexte, le domaine de l'éolien offshore, qui présente un certain nombre de spécificités par rapport à l'éolien terrestre, s'avère d'autant plus exposé.

Ainsi par exemple, l'éolien en mer est exempté de toute formalité au titre du code de l'urbanisme, de sorte que les articles L. 600‑1‑1, L. 600‑1‑2 et L. 600‑1‑3 de ce même code, relatif aux décisions d'occupation ou d'utilisation des sols, ne peuvent être opposés aux associations requérantes en la matière.

Il est donc indispensable de renforcer ou plus exactement pour ce qui concerne le domaine, encore récent et en pleine mutation, de l'éolien offshore, d'encadrer l'intérêt à agir des requérants en cohérence avec les dispositions introduites en droit de l'urbanisme par l'ordonnance du 18 juillet 2013 et les dispositions antérieures du même code.

L'insertion des articles L. 2124‑3‑1, L. 2124‑3‑2 et L. 2124‑3‑3 consiste donc à transposer, en les adaptant et en les complétant, les dispositions de l'article L. 600‑1‑1, L. 600‑1‑2 et L. 600‑1‑3 du code de l'urbanisme dans la section consacrée à l'occupation du domaine public maritime du code général de la propriété des personnes publiques.

L'adapter tout d'abord car ces dispositions utilisent la date d'affichage en mairie de la demande de permis de construire comme date de référence. Il conviendra donc de fixer par voie réglementaire une nouvelle date de référence propre aux concessions ou autorisations d'utilisation du domaine public maritime pour conditionner l'irrecevabilité de la requête.

Les compléter, enfin, afin de codifier les conditions posées par la jurisprudence en ce qui concerne l'intérêt à agir des personnes privées et des associations, en particulier leurs statuts et champ d'action géographique.

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