Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Goua, M. Fauré, Mme Descamps-Crosnier, M. Cresta, M. Cordery, M. Colas, M. Castaner, M. Juanico, M. Blein, Mme Le Loch, Mme Le Dissez, M. Fourage, M. Féron, Mme Guittet, M. Le Roch, M. Pellois, M. Roig, Mme Tolmont, M. André, M. Guillaume Bachelay, M. Hammadi, M. Goasdoué, M. Premat, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
L'article L. 114‑20 du code de la mutualité est complété par les deux alinéas suivants :
« Sauf lorsque le conseil d'administration est réuni pour procéder aux opérations visées au troisième alinéa de l'article L. 114‑17 et sauf disposition contraire des statuts, le règlement intérieur peut prévoir que sont réputés présents les administrateurs qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective. Ces moyens transmettent au moins le son de la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
« Les statuts peuvent limiter la nature des décisions pouvant être prises lors d'une réunion tenue dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa et prévoir un droit d'opposition au profit d'un nombre déterminé d'administrateurs. ».
Le législateur a autorisé les sociétés commerciales et les sociétés d'assurance mutuelles à utiliser, pour la tenue de leurs conseils d'administration, la visioconférence ou des moyens de télécommunication permettant l'identification des associés et garantissant leur participation effective.
Ces mesures sont néanmoins limitées aux conseils d'administration ne portant pas sur l'approbation des comptes annuels et sur le rapport de gestion.
La loi du 15 mai 2001 l'a autorisé pour les assemblées d'actionnaires des SA ; cette possibilité a ensuite été étendue aux conseils d'administrations et conseils de surveillance de ces sociétés par la loi du 26 juillet 2005.
Les sociétés par actions ont bénéficié de la visioconférence par l'ordonnance du 24 juin 2004 et les SARL par la loi du 4 août 2008.
Pour les sociétés d'assurance mutuelles, c'est le décret du 3 janvier 2005 qui leur a permis de recourir à ces moyens modernes de communication, le code des assurances renvoyant la fixation des modalités de fonctionnement de ces sociétés à un décret en Conseil d'État.
Dernièrement (décret n° 2012‑978 du 21 août 2012), cette possibilité a été ouverte aux institutions de prévoyance et aux institutions de retraite complémentaire.
Les groupements mutualistes ne bénéficient pas de telles dispositions. (A noter que l'arrêté du 13 août 2012 a prévu la visioconférence pour la réunion des commissions spécialisées du Conseil Supérieur de la Mutualité).
Or, ces modalités de fonctionnement présentent des avantages certains, notamment pour les organismes mutualistes ayant une compétence territoriale très étendue ou lors de la survenance de circonstances exceptionnelles comme une pandémie.
Il est donc demandé que tous les organismes mutualistes puissent utiliser des moyens de télécommunication pour leurs conseils d'administration dans les mêmes conditions que les autres structures juridiques.
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