Amendement N° 135 (Adopté)

Déposé le 21 juillet 2014 par : Mme Le Loch.

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L'article L. 211‑23 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d'un an », et le nombre : « 7 500 » est remplacé par le nombre : « 15 000 » ;

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  III. – Tout manquement aux dispositions de la section 2 du présent chapitre est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141‑1‑2 du code de la consommation. ».

Exposé sommaire :

Afin de renforcer la protection des consommateurs qui achètent des voyages et séjours touristiques, cet amendement propose l'instauration d'amendes administratives à l'encontre des personnes effectuant la vente de voyages et séjours touristiques, sans répondre aux conditions fixées par le code du tourisme.

Il s'agit ainsi de réparer un oubli dans le projet de loi, car il n'y a pas de contrôle efficace sans sanction appropriée.

En tout état de cause, cet amendement complète le dispositif prévu au c) du 9° de l'article 9 du projet de loi, qui étend la compétence des agents de la concurrence, consommation et répression des fraudes aux infractions et manquements aux dispositions du code du tourisme notamment sur la responsabilité civile professionnelle (section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du tourisme), ainsi que sur l'obligation et les conditions d'immatriculation de tout opérateur de voyage (section 4).

Les montants des sanctions et leur mise en œuvre sont harmonisés avec les dispositions prévues à l'article 34 pour d'autres manquements susceptibles d'affecter les consommateurs.

Le présent amendement se justifie par le fait que le dispositif répressif actuel, prévu à l'article L. 211‑23 du code du tourisme, ne s'avère pas suffisant pour juguler un phénomène qui perdure et se développe, au plus grand détriment des consommateurs et à l'origine d'une concurrence déloyale pour les professionnels satisfaisant aux conditions posées par le code du tourisme.

Des dossiers d'exercice illégal de l'activité et de concurrence déloyale sont régulièrement constitués par les professionnels et transmis, conformément aux dispositions de l'article L. 211‑23 du code du tourisme, au préfet, qui a un pouvoir de fermeture provisoire de l'établissement réalisant des opérations mentionnées à l'article L. 211‑1, mais, dans les faits, s'abstient d'agir. Des dossiers sont également transmis aux tribunaux, l'article L. 211‑23 prévoyant une peine de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, ainsi que la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement tenu par les personnes condamnées, mais, le Procureur de la République, face à l'embouteillage des affaires dans les prétoires, préfère systématiquement classer les affaires.

La procédure des amendes administratives, plus souple et plus rapide que l'application des sanctions pénales ou des décisions du préfet de fermeture temporaire de l'établissement concerné, aura un effet dissuasif sur les contrevenants potentiels.

En cas de manquements ou infractions constatés, la DGCCRF sera ainsi autorisée à infliger des sanctions administratives sous forme d'amendes ne pouvant dépasser 3.000 euros pour une personne physique et 15.000 euros pour une personne morale. Les amendes administratives seront prononcées dans les conditions prévues à l'article L. 141‑1‑2 du code de la consommation, introduites par la loi « Hamon » sur la consommation.

La création par le législateur de sanctions administratives repose sur le constat que la répression des manquements des professionnels à leurs obligations n'est qu'imparfaitement assurée par les sanctions pénales. La procédure des amendes administratives sera beaucoup plus rapide et efficace que la réponse que pourra apporter la justice pénale. Elle facilitera aussi l'établissement d'un dialogue entre l'autorité de contrôle et le contrevenant, favorable à une meilleure régulation. Elle permettra également de créer une solution alternative aux décisions de fermeture provisoire que le préfet peut prendre à l'encontre des établissements dans lesquels les opérations litigieuses ont été opérées.

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