Amendement N° 139 (Rejeté)

Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Giraud, M. Carpentier, M. Chalus, M. Charasse, Mme Dubié, M. Falorni, M. Giacobbi, Mme Hobert, M. Krabal, M. Jérôme Lambert, M. Moignard, Mme Orliac, M. Robert, M. Saint-André, M. Schwartzenberg, M. Tourret.

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Après l'article L. 311‑1 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 311‑1‑1. – Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les autorisations de construire, les autorisations d'exploiter au sens de l'article L. 311‑5 du code de l'énergie et les autorisations d'exploiter au sens de l'article L. 512‑1 du code de l'environnement portant sur les installations de production d'électricité relevant du régime d'autorisation au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement.
«  Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits à partir du 1er janvier 2013. ».

Exposé sommaire :

L'accélération du calendrier de réalisation de projets de production énergétique essentiels pour assurer la sécurité du réseau, la sécurité d'approvisionnement et la réussite de la politique énergétique suppose une accélération du temps contentieux de ces projets.

Plus largement, les délais de traitement des contentieux administratifs (de l'ordre de cinq à sept ans au total) sont aujourd'hui un frein au développement industriel.

En effet, pour bénéficier de financements d'établissements de crédit essentiels au démarrage de leur construction, ces projets doivent détenir des autorisations purgées de tous recours. Il est donc indispensable que ces autorisations soient purgées de tous recours le plus rapidement possible.

Confier aux tribunaux administratifs le soin de statuer en premier et dernier ressort sur des litiges portant sur des recours dirigés contre les permis de construire et les autorisations d'exploiter ICPE relatifs aux installations de production permettrait de raccourcir le calendrier de développement des projets d'environ dix-huit mois. Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État resterait bien évidemment ouvert.

La récente réforme du droit de l'urbanisme a par ailleurs déjà consacré ce principe.

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