Amendement N° 142 (Adopté)

Déposé le 21 juillet 2014 par : le Gouvernement.

Après le mot :

«  paiement »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 5 :

«  , les décisions d'admission totale d'une réclamation et les demandes de documents et de renseignements pouvant être obtenus par la mise en œuvre d'un droit de communication prévu au chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à ajouter, dans la liste des documents dispensés de comporter la signature de leur auteur, les demandes de documents ou de renseignements que l'administration fiscale peut obtenir lorsqu'elle exerce un droit de communication auprès d'un tiers.

Dans le cadre de l'adaptation aux moyens modernes de communication, l'administration devrait pouvoir utiliser tous les canaux d'échanges dans les relations qu'elle entretient avec les entreprises. Actuellement, le droit de communication peut s'exercer sur place ou par correspondance qui peut être électronique. Lorsqu'il est exercé par correspondance, l'agent joint à sa demande, un avis comprenant ses nom, prénom, qualité, identité du service auquel il appartient et sa signature.

La dispense de signature permettrait de développer les échanges dématérialisés pour les envois réalisés en nombre à ce titre, simplifiant ainsi la relation entre l'administration et les tiers interrogés, réduisant les coûts de gestion pour tous, sans affecter leur sécurité juridique, et permettant aussi à l'administration de gagner en efficacité en matière de lutte contre la fraude.

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