Déposé le 21 juillet 2014 par : le Gouvernement.
I. – Supprimer les alinéas 5 et 6.
II. – En conséquence, à l'alinéa 9, substituer aux références :
« 1°, 2° et 3° »
les références :
« 1° et 2° ».
Les amendements n° 58 et 59 adoptés en commission spéciale ont pour objet de rétablir une obligation d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie pour les distributeurs de fioul indépendants, et de transférer cette obligation à un groupement professionnel privé dont les modalités seraient fixées par voie réglementaire. Ces amendements posent d'importants problèmes juridiques, techniques et économiques.
En premier lieu, ils écartent l'article de son objet premier qui est de simplifier la vie des entreprises en leur supprimant une obligation réglementaire. En effet, les 1900 entreprises de distribution de fioul domestique obligées à titre individuel dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie sont en majorité des petites entreprises, qui peinent à faire face seules aux exigences du dispositif : ainsi, faute d'avoir rempli leur obligation, 218 entreprises ont reçu une pénalité en première période (pour un montant total de 3,2 M€), et 500 à 600 d'entre elles devraient être pénalisées au titre de la deuxième période.
En outre, les amendements conduisent à ce que le fioul domestique vendu par les distributeurs indépendants se retrouverait soumis deux fois à une obligation : une première fois lorsqu'il est mis à la consommation en application du 1° de l'article L. 221‑1 du code de l'énergie, puis une deuxième fois lorsqu'il est vendu par un distributeur indépendant en application du nouveau 3° du même article. Ainsi, les coûts induits par le dispositif pour impulser les opérations d'économies d'énergie permettant d'obtenir des certificats d'économies d'énergie seront répercutés sur le prix de vente du fioul domestique par l'entreprise qui met le produit à la consommation (qui a une obligation) puis par le « groupement professionnel » (qui a lui aussi une obligation) pour les distributeurs indépendants : le fioul domestique vendu par les distributeurs indépendants aura donc subi deux hausses de prix, alors que le fioul domestique vendu par les distributeurs filiales qui entreprises qui mettent à la consommation n'en aura subi qu'une seule, ce qui crée une importante perte de compétitivité des distributeurs indépendants et une distorsion de concurrence en faveur des entreprises qui mettent à la consommation.
Par ailleurs, l'amendement n°58 fait référence au « groupement professionnel, autres que celle du 1°, qui vendent du fioul domestique » : or, un tel groupement n'existe pas aujourd'hui. La constitution d'un tel groupement pose de nombreuses questions sur son statut juridique, ses objectifs, son action dans le domaine des économies d'énergie, ou encore son mode de gouvernance, qui dépassent largement ce qui peut être fixé par voie réglementaire par les pouvoirs publics. Se pose également la question des moyens de ce groupement pour accomplir son obligation : en raison du principe de liberté de commerce, il n'apparaît pas possible d'obliger les 1900 entreprises qui seraient représentées par cet organisme privé à lui verser une cotisation ou une redevance.
Le présent amendement a donc pour objet de revenir à la proposition initiale du Gouvernement qui permet de libérer les 1900 entreprises de distribution de foul domestique de l'obligation réglementaire en la faisant porter par les entreprises qui mettent le fioul à la consommation (à l'instar de ce qui est pratiqué pour les carburants automobiles), et qui répercuteront les coûts du dispositif une fois pour toute. Les distributeurs de fioul domestique qui le souhaitent pourront tout à fait continuer à mener des actions d'économies d'énergie auprès de leurs clients, dans le cadre de partenariats avec des éligibles du dispositif (obligés, collectivités territoriales, etc.).
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