Amendement N° 147 (Adopté)

Déposé le 22 juillet 2014 par : le Gouvernement.

I. - Après l'article L. 314‑1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 314‑1‑1 ainsi rédigé :

«  ArtL. 314-1-1Les installations de cogénération, d'une puissance supérieure à 12 mégawatts électriques et en exploitation au 1er janvier 2013, peuvent bénéficier d'un contrat transitoire qui les rémunère pour la disponibilité annuelle de leur capacité de production, aussi bien en hiver qu'en été, pendant une période maximale de trois ans qui se termine au plus tard le 31 décembre 2016. Ce contrat est signé avec Électricité de France. La rémunération tient compte des investissements nécessaires jusqu'au 31 décembre 2016 et de la rentabilité propre des installations incluant toutes les recettes prévisionnelles futures. Elle tient aussi compte de l'impact positif de ces installations sur l'environnement. Cette rémunération est plafonnée par un montant maximal annuel et ne peut être cumulée avec celle résultant d'un contrat d'obligation d'achat mentionné à l'article L. 314‑1 ou d'un appel d'offres mentionné à l'article L. 311‑10.
«  Les termes de ce contrat et le plafond de rémunération sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. ».

II. – Les dispositions de l'article L. 314‑1‑1, dans la rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à compter du 16 juillet 2013.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rétablir le dispositif introduit par l'article L. 314‑1‑1 du Code de l'énergie, dont les dispositions, introduites par la loi 2013‑619 du 16 juillet 2013, ont été jugées contraires à la constitution par la décision 2014‑410 QPC du 18 juillet 2014 du Conseil Constitutionnel (Société Roquette Frères), qui visait à soutenir la cogénération au gaz naturel.

Le Conseil Constitutionnel a ainsi jugé que la limitation de l'attribution de la prime de capacité aux seules installations de cogénération au gaz naturel ayant par le passé bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat, parmi les installations de plus de 12 MW existant au 1er janvier 2013, était contraire à la Constitution.

Il est donc proposé de rétablir l'article en supprimant la condition sur le bénéfice antérieur d'un contrat d'obligation d'achat. Le nombre d'installations de cogénération au gaz naturel existantes de plus de 12MW hors contrat d'obligation d'achat est restreint. Ainsi, seuls quelques cogénérations au gaz naturel ont été identifiées, le champ d'éligibilité de la prime ne devrait être que légèrement accru.

Le dispositif introduit par la loi 2013‑619 du 16 juillet 2013 visait à préserver la filière de la cogénération à haut rendement, fortement promue par les directives européennes, en ouvrant une période transitoire pour toutes les installations de cogénération de plus de 12 MW, afin de leur permettre d'assurer les investissements utiles au prolongement de leur durée de vie dans l'attente de l'entrée en vigueur de la rémunération du marché de capacité de la loi NOME à partir de l'hiver 2016/2017.

Les producteurs ont massivement investi pour développer un parc de cogénérations industrielles fiables, performantes et leur apportant une source de chaleur compétitive, que ce soit pour l'industrie ou pour les réseaux de chaleur. Ce parc français représente maintenant un atout à préserver.

En effet, ces installations offrent de bonnes performances environnementales et énergétiques, avec un rendement supérieur à 75 % en moyenne, contre moins de 50 % pour un cycle classique, et permettent ainsi une économie conséquente d'énergie et d'émissions de CO2.

D'autre part, les cogénérations industrielles présentent un bon niveau de disponibilité, tant en hiver qu'en été, ce qui les rend particulièrement utiles pour la sécurité du système électrique, tant au niveau national que local.

Pour ces deux raisons, il est donc indispensable de préserver, rénover et entretenir ces outils qui diversifient les sources de production d'énergie du pays, touchent des secteurs industriels clés pour l'économie française et permettent de réaliser plus d'un tiers d'économies primaires.

Or, les exploitants des installations de cogénération doivent actuellement réinvestir pour moderniser et prolonger la durée de vie de leurs cogénérations. Dans l'état actuel des conditions du marché, ces exploitants rencontrent des difficultés de financement jusque fin 2016.

Ces difficultés ont récemment conduit à des démantèlements d'installations. A titre d'exemple, en 2011, on comptait 45 cogénérations de plus de 12 MW réparties sur 35 sites industriels pour une puissance de 1 900MW ; elles n'étaient plus en 2013 qu'une trentaine d'unités, réparties sur 20 sites pour une puissance de moins de 1 500 MW.

La disparition des cogénérations gaz se traduirait par une perte de capacité disponible à la pointe de consommation, des émissions de CO2 accrues en période de pointe et des hausses significatives de prix de chaleur pour les clients industriels et les utilisateurs des réseaux de chaleur.

Par ce dispositif transitoire et limité aux installations de cogénération d'une puissance supérieure ou égale à 12 MW, dont l'impact budgétaire est maîtrisé et imperceptible au regard des enjeux économiques, sociaux, environnementaux et de sécurité énergétique, il s'agit d'éviter tout nouveau démantèlement de ces cogénérations, de surseoir à la précarité de leur équilibre économique en assurant aux installations une capacité financière de réinvestissement pour prolonger leur durée de vie.

L'arrêté du 19 décembre 2013 pris en application de l'article L. 314‑1‑1 du code de l'énergie relatif à la prime rémunérant la disponibilité des installations de cogénération supérieures à 12 MW et ayant bénéficié d'un contrat d'obligation d'achat, avait précisé le niveau de la prime accordée et les modalités des contrats signé avec Electricité de France, notamment sur l'évaluation de la disponibilité et de l'efficacité énergétique des installations.

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