Amendement N° 52 (Rejeté)

Déposé le 21 juillet 2014 par : Mme de La Raudière.

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Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

«  IV. – Le I de l'article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :
«  1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « justification », sont insérés les mots : « , dans le  mois de la réception d'un avis de mise en demeure notifié par l'administration » ;
«  2° À la seconde phrase, après le mot : « délai », sont insérés les mots : «  d'un  mois de la réception de la mise en demeure ». ».

Exposé sommaire :

Les exonérations ou réductions de droits d'enregistrement sont subordonnées au respect de règles de fond et d'obligations déclaratives.

Selon le I de l'article 1840 G ter :

« I.- Lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise.

S'il est légitime que les conditions de fond soient respectées pour bénéficier des avantages fiscaux concernés, il est excessif que le défaut de production d'une pièce justificative entraîne, sans mise en demeure préalable, la remise en cause pure et simple d'une exonération ou d'une réduction de droits d'enregistrement.

Cette remise en cause est particulièrement inadaptée lorsque les obligations déclaratives sont lourdes et contraignantes et s'échelonnent sur plusieurs années. C'est le cas, par exemple, des obligations déclaratives prévues dans le cadre du dispositif « DUTREIL » aux articles 294 bis à 294 quater de l'annexe II au CGI.

Le présent amendement vise donc à remédier à cette situation en prévoyant que le défaut de production d'une pièce justificative ne remettra pas en cause le bénéfice d'un régime de faveur si le contribuable la produit dans le délai d'un mois de la réception d'une mise en demeure de l'Administration fiscale.

Par ailleurs, cet amendement s'inscrit parfaitement dans la démarche entreprise par les pouvoirs publics de simplifier les obligations déclaratives et l'environnement réglementaire et fiscal des entreprises. Cette proposition s'inscrit également dans le prolongement de la mesure 1-13 du Rapport « MANDON » (juillet 2013) visant à substituer les obligations déclaratives par des obligations de transmission à première demande.

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