Déposé le 21 juillet 2014 par : M. Baupin, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, Mme Bonneton, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
Le dernier alinéa de l'article L. 553‑1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « autorisation » est remplacé par le mot : « déclaration ».
2° Aux deux dernières phrases, les mots : « l'autorisation » sont remplacés par les mots « la déclaration ».
La mesure proposée modifie le classement des éoliennes dans les installations classées pour la protection de l'environnement, en supprimant le régime de l'autorisation au bénéfice du régime de la déclaration. Le régime d'autorisation impose en effet une procédure lourde et complexe. La mise en place d'un régime de déclaration allégera au contraire la procédure pour les porteurs de projets et les services instructeurs de l'État sans que cela se traduise par une moindre protection.
Le régime de déclaration permet de soumettre les éoliennes à des prescriptions spécifiques fixées par un arrêté de prescriptions générales, de laisser au préfet la latitude d'adapter les règles au contexte local ou d'imposer des prescriptions spéciales pour une installation donnée. Le régime déclaratif permet d'instaurer le même pouvoir de police que pour le régime d'autorisation. Les prescriptions spéciales actuellement exigées au titre de l'autorisation ICPE pourraient ainsi être reprises dans l'étude d'impact adossée à la demande de permis de construire.
Il convient de rappeler à ce titre que le développement éolien est fondé depuis 2003 sur le régime du permis de construire ce qui conduit aujourd'hui à disposer d'une jurisprudence stable de la part des juridictions administratives sur plus de dix ans.
Cette simplification accélérera donc le développement éolien de façon à atteindre les objectifs nationaux.
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