Amendement N° 170 (Retiré)

Réforme de l'asile

(1 amendement identique : 102 )

Déposé le 6 décembre 2014 par : M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert.

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Après l'alinéa 7, insérer l'alinéa suivant :

«  Toutefois le statut est reconnu si la protection ou l'assistance mentionnée à la section D de l'article 1er de la convention de Genève cesse pour quelque raison que ce soit, sans que le sort de ces personnes ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes de l'assemblée générale des Nations unies. ».

Exposé sommaire :

L'article 1er D de la convention de Genève prévoit d'exclure du statut de réfugié les personnes relevant du mandat d'une autre organisation des Nations unies que le HCR. Cela vise particulièrement les réfugiés palestiniens relevant du mandat de l'UNRWA.

Cependant la convention de Genève stipule que si ce mandat cesse, les personnes peuvent se prévaloir de plein droit de la convention de Genève. La Cour de Justice de l'Union européenne a eu l'occasion de préciser cette notion (cf. CJUE Gde Chambre, 19 décembre 2012, C-364/11) et la directive Qualification du 13 décembre 2011 avait introduit cette réserve qui n'est pas reprise par le projet de loi alors qu'il est nécessaire de la transposer.

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