Déposé le 8 décembre 2014 par : M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert.
Après la seconde occurrence du mot :
« application »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« des 1° et 2° du I de l'article L. 723‑2 ou de l'article L. 723‑10, elle statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ».
Le recours suspensif examiné en formation collégiale constitue une garantie prévue à l'article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013.
Il doit être étendu aux décisions d'irrecevabilité.
La collégialité permet à des personnalités qualifiées qui sont nommées pour leur expertise juridique ou géopolitique de contribuer à une exacte appréciation des faits et de la situation dans le pays d'origine.
Toutes les catégories de demandeurs d'asile, y compris ceux dont la demande est examinée de façon accélérée, doivent bénéficier des avantages liés à la qualité d'un tel examen.
Dans ce dernier cas, le délai pour statuer est cependant réduit à trois mois. Il faut rappeler qu'en audition, la Présidente de la CNDA a considéré que le délai de 5 semaines était irréaliste.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.