Déposé le 8 décembre 2014 par : M. Robiliard, M. Cherki, M. Amirshahi, M. Bardy, M. Bleunven, Mme Bouziane, Mme Carrey-Conte, Mme Chabanne, Mme Sandrine Doucet, Mme Gueugneau, M. Hamon, Mme Le Dain, Mme Maquet, M. Marsac, M. Noguès, M. Premat, Mme Romagnan, M. Said, M. Sebaoun, Mme Tallard, M. Travert, M. Pouzol, Mme Khirouni.
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Le huis clos est prononcé de droit si le demandeur d'asile ou son conseil le sollicite. ».
Le demandeur peut souhaiter être auditionné à huis clos, sans public dans la salle d'audience, et surtout sans compatriote susceptible de l'entendre. La demande de huis clos peut être également formée car le requérant souhaite pouvoir évoquer des faits intimes graves et l'audience publique s'avère alors impossible.
Actuellement la demande de huis clos n'est pas de droit : la réponse dépend de la seule autorité du président d'audience qui décide sans consulter les deux autres magistrats qui siègent à ses côtés.
De ce fait il est impossible de garantir avant l'audience, le respect du huis clos. Il y a donc incertitude quant au déroulement de l'audience, ce qui accroît la vulnérabilité des personnes et leur difficulté à parler.
Le chapitre V, § 216 du Protocole d'Istanbul, visé par la Directive Procédure précise ainsi : « Lorsqu'une victime de sévices sexuels ne veut pas que ceux-ci soient divulgués en raison des pressions socioculturelles ou pour des motifs personnels, le médecin chargé de l'examen, les enquêteurs et les tribunaux sont tenus de respecter l'anonymat de l'intéressé ».
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