Déposé le 8 décembre 2014 par : M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor.
Substituer aux alinéas 7 à 22 les cinq alinéas suivants :
« Art. L. 723‑2. – L'office, après un examen individuel de chaque demande et dans le respect des garanties procédurales prévues au présent titre, statue en procédure accélérée uniquement lorsque :
« 1° Le demandeur a présenté, sans raison valable, plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes ;
« 2° Le demandeur n'a soulevé à l'appui de sa demande que des éléments manifestement insusceptibles de se rattacher à l'un des motifs de protection internationale prévus par le titre I du présent livre ;
« 3° Le demandeur d'asile, placé en rétention administrative en application de l'article L. 551‑1, a présenté une demande d'asile dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une mesure d'éloignement et de ce fait, a été maintenu par l'autorité administrative en rétention en application de l'article L. 556‑1 du présent code.
« Dans tous les cas, l'office peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande. ».
Cet amendement vise à limiter les cas de recours à la procédure accélérée aux seuls cas de fraude sur l'identité, de demande manifestement infondées telles que définies par le comité exécutif du HCR et de demande d'asile en rétention.
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