Déposé le 8 décembre 2014 par : Mme Crozon, les membres du groupe socialiste républicain citoyen.
Après le mot :
« section »,
rédiger la fin de l'alinéa 21 :
« . Il peut décider de ne pas statuer en procédure accélérée lorsque cela lui paraît nécessaire pour assurer un examen approprié de la demande, en particulier si le demandeur provenant d'un pays inscrit sur la liste mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 722‑1 invoque des raisons sérieuses de penser que son pays d'origine ne peut pas être considéré comme sûr en raison de sa situation personnelle et au regard des motifs de persécution invoqués pour demander l'asile. ».
Amendement de clarification qui a pour objet de rappeler que le caractère sûr du pays d'origine des demandeurs ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande d'asile (art. L. 741-4 actuel du CESEDA) et de transposer clairement l'article 36 de la directive « procédures » de 2013) qui impose cet examen individuel au cours duquel le demandeur est susceptible de faire valoir des raisons sérieuses permettant de considérer que, du fait de sa situation personnelle, son pays ne peut être regardé comme sûr. L'OFPRA doit dans ce cas pouvoir décider qu'il n'y a pas lieu de statuer en procédure accélérée.
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