Amendement N° 285 (Adopté)

Réforme de l'asile

Déposé le 6 décembre 2014 par : Mme Olivier, Mme Coutelle, Mme Lacuey, Mme Quéré, Mme Tolmont, M. Sirugue, M. Rouillard.

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Compléter l'alinéa 3 par les mots :

« et dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 de l'article 60 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique »

Exposé sommaire :

En France, l'appartenance à un certain groupe social constitue le motif principal auquel se réfèrent les autorités pour discuter le statut de réfugiée des femmes persécutées pour des raisons ou sous des formes liées au genre. L'appartenance à un groupe social ne doit pas devenir l'option « par défaut » pour toutes les demandes d'asile liées au genre.

Les principes directeurs du HCR sur les persécutions liées au genre ainsi que la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (dite Convention d'Istanbul) invitent les États à interpréter les cinq motifs de la Convention de Genève de manière sensible au genre. L'association France terre d'asile va dans le sens du HCR en préconisant l'application d'une perspective de genre dans l'examen des demandes basées sur tous les motifs conventionnels afin d'introduire en droit un régime d'asile juste et protecteur pour toutes et tous, en adéquation avec les textes ratifiés par la France.

Cet article vise donc à inscrire dans le CESEDA que les cinq motifs de persécution définis par la Convention de Genève font l'objet d'une interprétation sensible au genre en s'appuyant sur les paragraphes 1 et 2 de l'article 60 de la Convention d'Istanbul ratifiée par la France le 4 juillet 2014 :

« 1 Les Parties prennent les mesures législatives ou autres nécessaires pour que la violence à l'égard des femmes fondée sur le genre puisse être reconnue comme une forme de persécution au sens de l'article 1, A (2), de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 et comme une forme de préjudice grave donnant lieu à une protection complémentaire/subsidiaire.

2 Les Parties veillent à ce qu'une interprétation sensible au genre soit appliquée à chacun des motifs de la Convention et à ce que les demandeurs d'asile se voient octroyer le statut de réfugié dans les cas où il a été établi que la crainte de persécution est fondée sur l'un ou plusieurs de ces motifs, conformément aux instruments pertinents applicables. »

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