Amendement N° 289 (Adopté)

Réforme de l'asile

Déposé le 8 décembre 2014 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 1, insérer l'alinéa suivant :

«  Ibis. – À titre expérimental, et jusqu'à la date fixée par le décret mentionné au I, les dispositions des huitième, neuvième et onzième alinéas de l'article L. 723‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction résultant de l'article 7 de la présente loi, s'appliquent aux demandes d'asile présentées à compter de la publication de la présente loi par des personnes domiciliées dans les régions Île-de-France et Rhône-Alpes. ».

Exposé sommaire :

La présence de conseils lors des entretiens avec les demandeurs d'asile menés par les officiers de protection de l'OFPRA, prévue par l'article 7 du projet de loi, sera effective, en application du I de l'article 23, à compter d'une date fixée par décret en Conseil d'État qui ne pourra être postérieure au 1er juillet 2015 (la directive « procédure » de 2013 doit être transposée au plus tard le 20 juillet 2015). Afin de préparer au mieux cette évolution majeure de la phase d'instruction de la demande d'asile, il est prévu de mettre en œuvre, dès la publication de la loi, une phase d'expérimentation, qui durera jusqu'à la date fixée par décret en Conseil d'État pour l'entrée en vigueur de cette disposition législative. Il est prévu de circonscrire cette expérimentation aux demandes d'asile présentées par des personnes domiciliées dans les régions Île-de-France et Rhône-Alpes.

Ce critère a été retenu en raison de son caractère clair et objectif, l'expérimentation ne pouvant reposer sur des critères liés à des appréciations au cas par cas.

Les régions choisies se caractérisent par la forte présence d'associations, ce qui permet de garantir leur participation à l'expérimentation.

Ce dispositif n'est pas contraire au principe d'égalité dans la mesure où la présence d'un conseil lors de l'entretien, n'est pas à la date de la publication de la loi, un droit invocable et qu'il ne le sera qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi. En tout état de cause, cette « facilité » repose sur des critères objectifs (lieu de domiciliation du demandeur) et elle ne constitue pas une atteinte disproportionnée, pour ceux qui n'en bénéficient pas et compte tenu de l'objectif assigné à cette expérimentation. En effet, la présence d'un tiers ne modifie pas la nature de l'entretien qui repose sur les échanges entre le demandeur et l'officier de protection et l'appréciation individuelle des conditions d'éligibilité à la protection. Cette expérimentation permettra aux agents de l'office d'évaluer les conséquences de cette nouvelle disposition et d'adapter leurs pratiques, afin que cette nouvelle garantie, lorsqu'elle sera en vigueur, puisse s'appliquer au bénéfice de tous les demandeurs d'asile, dans les meilleures conditions.

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