Amendement N° 306 (Adopté)

Réforme de l'asile

Déposé le 9 décembre 2014 par : Mme Chapdelaine.

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Après l'alinéa 36, insérer l'alinéa suivant :

«  Art. L. 753‑2‑1. – À moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent, l'enfant étranger mineur du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, présent sur le territoire français, qui ne peut bénéficier d'une protection au titre de l'asile et qui est dans l'impossibilité d'obtenir un passeport auprès des autorités de son pays d'origine, peut se voir délivrer le document de voyage prévu à l'article L. 753‑2. ».

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre la délivrance de titres d'identité et de voyage à des enfants mineurs de certains réfugiés statutaires ou bénéficiaires de la protection subsidiaire, résidant régulièrement en France. En effet, depuis la décision du Conseil d'État du 18 novembre 2008, les enfants des bénéficiaires de la protection subsidiaire ne bénéficient plus du principe de l'unité de famille. Ainsi des enfants se trouvent sans la protection de l'OFPRA et simultanément, le statut de leurs parents les empêche de se présenter au consulat de leur pays d'origine pour se voir délivrer un passeport. De même, le principe de l'unité de famille ne s'applique pas aux enfants de réfugiés qui avaient eux-mêmes obtenu, en tant que mineurs, le statut du fait du statut de leurs parents (par ricochet), ce qui prive les petits-enfants de la possibilité d'obtenir pour eux-mêmes un titre de voyage. Cette disposition, qui confirme une pratique déjà en vigueur, permettra à ces enfants de voyager hors de France et d'y revenir.

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