Déposé le 8 décembre 2014 par : M. Richard, M. Benoit, M. Demilly, M. Folliot, M. Gomes, M. Hillmeyer, M. Jean-Christophe Lagarde, M. Maurice Leroy, M. Piron, M. Reynier, Mme Sage, M. Sauvadet, M. Vercamer, M. Philippe Vigier, M. Zumkeller.
Après l'alinéa 17, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le troisième alinéa de l'article L. 222‑3 est ainsi rédigé :
« Le juge des libertés et de la détention ne peut en aucun cas ordonner la libération d'un étranger en zone d'attente sur le seul fondement de l'existence de garanties de représentation. ».
Il est nécessaire de redonner un sens à la procédure d'asile à la frontière. Ainsi que le souligne le rapport d'information sur l'évaluation de la politique d'accueil des demandeurs d'asile, « l'analyse de la jurisprudence faite par le service de l'asile montre que le législateur pourrait clarifier la rédaction du CESEDA (article L. 222‑3) s'il souhaite remédier à cette situation qui affaiblit considérablement cette procédure :
[…] Bien que le 3ème alinéa de l'article L. 222‑3 du CESEDA précise que l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente, près de 22 % des étrangers placés en zone d'attente ont été libérés sur ce motif en 2013 ».
Cet amendement propose donc une rédaction plus explicite.
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