Déposé le 9 décembre 2014 par : M. Goujon, M. Larrivé, M. Ciotti, M. Mariani, M. Straumann, M. Goasguen, M. Hetzel, M. de Rocca Serra, M. Marlin, M. Bénisti, M. Cinieri, M. Martin-Lalande, M. Vitel, M. Couve, M. Mancel, M. Morel-A-L'Huissier, M. Salen, M. Luca, M. Perrut, Mme Fort, M. Siré, M. Darmanin, Mme Lacroute, M. Meunier, Mme Louwagie, M. Poisson, Mme Genevard, M. Guy Geoffroy, M. Decool.
Rédiger ainsi l'alinéa 24 :
« Par dérogation aux conditions posées par le présent article, la réunification familiale est refusée si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil, ou s'il s'avère que l'union matrimoniale dont il se prévaut a été contractée principalement à des fins migratoires. ».
Le droit d'asile est actuellement détourné de sa fonction par des filières d'immigration illégale.
Dans la mesure où le nouvel article L. 752‑1 ouvre largement les possibilités de réunification familiale des personnes ayant obtenu la qualité de réfugié, bénéficiant de la protection subsidiaire ou s'étant vu délivrer la carte de résident ou la carte de séjour temporaire en les exonérant de conditions de ressources ou de logement, il est important de sanctionner les mariages de complaisance, très utilisés par ces filières, qui ne viseraient qu'à faciliter l'entrée sur le territoire européen de ressortissants étrangers n'ayant pas légitimité à demander l'asile.
Cet amendement vise donc à ajouter à la dérogation à ce droit à la réunification familiale les unions matrimoniales dont il s'avèrerait qu'elles ont été contractées à des fins migratoires.
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