Amendement N° 468 (Retiré)

Réforme de l'asile

Déposé le 9 décembre 2014 par : M. Dolez, M. Asensi, M. Bocquet, Mme Buffet, M. Candelier, M. Carvalho, M. Charroux, M. Chassaigne, Mme Fraysse, M. Sansu, M. Azerot, Mme Bello, M. Marie-Jeanne, M. Nilor.

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Compléter l'alinéa 60 par les mots :

«  et y est effectivement réadmissible ; ».

Exposé sommaire :

Alors que l'alinéa 61 prévoit que l'OFPRA a l'obligation de vérifier que le demandeur bénéficie dans l'État tiers d'une protection effective et qu'il y est effectivement réadmissible, cette obligation n'est pas prévue s'agissant d'un État membre de l'Union européenne.

Or, le Conseil d'État pose que la présomption de protection effective d'une personne reconnue réfugiée dans un État membre de l'UE est réfragable, le demandeur ayant la possibilité d'établir l'incapacité de l'État membre concerné à lui assurer une protection efficace.

C'est la raison pour laquelle il convient d'harmoniser la rédaction du nouvel article L. 723‑10 du CESEDA en imposant à l'OFPRA de vérifier, avant la décision d'irrecevabilité, l'effectivité de la protection dans l'État membre de l'UE concerné et la possibilité d'une réadmission.

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