Amendement N° 469 (Adopté)

Réforme de l'asile

Sous-amendements associés : 481 (Adopté) 482

Déposé le 9 décembre 2014 par : le Gouvernement.

Après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :

«  Art. L. 721‑5‑1. – La collecte par l'office d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile ne doit pas avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant, qui seraient de nature à compromettre la sécurité du demandeur ou des membres de sa famille.
«  Sans préjudice de l'article 6 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, ne sont pas communicables par l'office les informations versées au dossier du demandeur ou relatives à leurs sources dont la consultation ou la communication porterait atteinte à la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni ces informations ou à celle des personnes auxquelles elles se rapportent, ou serait préjudiciable à la collecte d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile. ».

Exposé sommaire :

Le présent amendement a un double objet.

D'une part, consacrer dans la loi le fait que la collecte par l'OFPRA d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile ne doit pas avoir pour effet la divulgation aux auteurs présumés de persécutions ou d'atteintes graves de l'existence de cette demande d'asile ou d'informations la concernant : cette non divulgation qui est prévue à l'article 30 de la directive « procédures » de 2013, qu'il convient de transposer, concrétise le principe de confidentialité des éléments d'information relatifs aux personnes sollicitant l'asile en France, qui constitue tant une garantie essentielle du droit constitutionnel d'asile (décision du Conseil constitutionnel n° 97‑389 DC du 22 avril 1997, cons. 26, et 2003‑485 DC du 4 décembre 2003, cons. 43) qu'une exigence découlant de la convention de Genève relative au statut des réfugiés (CE Sect. 1er octobre 2014, M. Erden, n° 349560). Cette non divulgation figure actuellement à l'article R. 723‑2, deuxième alinéa, du CESEDA : il importe de faire figurer au niveau législatif une telle interdiction.

D'autre part, protéger les informations versées par l'OFPRA au dossier du demandeur ou leurs sources lorsque leur consultation ou leur communication porterait atteinte notamment à la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni ces informations ou celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou serait préjudiciable à la collecte d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile. Une telle protection est prévue à l'article 23 de la directive « procédures » de 2013, qu'il convient également de transposer. Cette transposition ne remet pas en cause les motifs de non communication déjà prévus à l'article 6 de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal : notamment, conduite de la politique extérieure de la France, sûreté de l'État et sécurité publique (qui sont des motifs mentionnés à l'article 23 de la directive). Mais elle se justifie par la nécessité, dans certains cas limités, d'assurer la sécurité des organisations ou des personnes ayant fourni les informations ou celle des personnes auxquelles elles se rapportent ou d'assurer la collecte d'informations nécessaires à l'examen d'une demande d'asile.

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