Déposé le 9 décembre 2014 par : le Gouvernement.
À l'alinéa 34, substituer aux mots :
« ayant présenté dès que possible, sauf motif légitime avéré, sa demande, il s'est réellement efforcé de l'étayer en présentant tous les éléments à sa disposition et en expliquant de façon satisfaisante l'absence d'autres éléments probants et si, la crédibilité générale du demandeur étant établie, ses déclarations sont considérées comme cohérentes et plausibles »
les mots :
« conformément au deuxième alinéa du présent article, il s'est réellement efforcé d'étayer sa demande et si ses déclarations sont considérées comme cohérentes et crédibles » .
Amendement de clarification : il s'agit de consacrer dans la loi, au bénéfice des demandeurs, le principe de crédibilité. Si certaines déclarations du demandeur ne sont pas étayées par des éléments de preuve, il n'est pas exigé de lui d'autres éléments de justification si, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 723-4, il s'est réellement efforcé d'étayer sa demande et si ses déclarations sont considérées comme crédibles, sous la seule réserve d'informations de l'OFPRA qui les contrediraient. Telle est d'ailleurs la pratique de l'Office ou celle de la CNDA : la crédibilité du demandeur doit concourir au bien-fondé de sa demande de protection.
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