Amendement N° 473 (Adopté)

Réforme de l'asile

Sous-amendements associés : 483 490

Déposé le 9 décembre 2014 par : le Gouvernement.

Substituer à l'alinéa 12 les neuf alinéas suivants :

«  2° L'article L. 213‑9 est ainsi modifié :
«  a) Après le mot : « asile » , la fin dupremier alinéa est ainsi rédigée : « et, le cas échéant, d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742‑3 peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de ces décisions, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. » ;
«  b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert » ;
«  c) Après le mot : « administrative », la fin du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ;
«  d) Au septième alinéa, les mots :« ne peut être exécutée avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa » sont remplacés par les mots :« et, le cas échéant, la décision de transfert ne peuvent être exécutées avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant leur » ;
«  e) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
«  ‑ à la première phrase, les mots : « est annulé » sont remplacés par les mots : « et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés » ;
«  - à la seconde phrase, les mots : « une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer » sont remplacés par les mots : « l'attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire » ;
«  f) Après le mot : «asile» , la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : «  et, le cas échéant, la décision de transfert qui n'ont pas été contestées dans le délai prévu au premier alinéa ou qui n'ont pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions prévus au présent article peuvent être exécutées d'office par l'administration ». »

Exposé sommaire :

Le présent amendement a un double objet. D'abord, prévoir un recours effectif (suspensif) contre la décision de transfert vers un Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile, décision qui pourra le cas échéant être prise à la suite d'une demande présentée à la frontière. Le règlement Dublin III (article 27) impose un recours suspensif : le présent amendement ne fait qu'ouvrir le recours prévu à l'article L. 213-9 du CESEDA (contre les refus d'entrée en France au titre de l'asile) aux décisions de transfert susceptibles d'être prises à la frontière en application du règlement Dublin. Un tel recours permet de concilier les garanties des personnes placées en procédure Dublin (droit à un recours suspensif, droit à un avocat et à l'assistance d'un interprète) et le délai maximal de maintien en zone d'attente (en principe, 20 jours). Ensuite, renforcer l'effectivité du recours suspensif contre les décisions de refus d'entrée au titre de l'asile. L'article L. 213-9 actuel du CESEDA exige de la personne intéressée de saisir le président du tribunal administratif non seulement dans le délai de 48 heures, mais encore par requête motivée ; et le président du tribunal administratif peut, par ailleurs, rejeter les requêtes qui doivent être ainsi présentées, qui sont « manifestement infondées ». Compte tenu de l'objet du recours en question, de la situation de la personne en cause (placée en zone d'attente et, donc, privée de liberté) et des difficultés pour préparer une requête « motivée », il est proposé de supprimer l'exigence d'une « requête motivée » et ce motif de rejet par ordonnance figurant à l'article L. 213-9.

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