Déposé le 9 décembre 2014 par : le Gouvernement.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 54 :
« II(nouveau). – Par dérogation au titre Ier de la loi n° 78‑753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, lorsque…(le reste sans changement) ».
Le présent amendement vise à encadrer l'utilisation de l'enregistrement sonore de l'entretien mené avec le demandeur d'asile, tel qu'adopté par la Commission des lois. Cet enregistrement sonore n'a vocation qu'à être utilisé au stade contentieux devant la Cour nationale du droit d'asile. L'article 17, paragraphe 5, de la directive « procédures » permet ainsi un accès à l'enregistrement que dans le cadre du recours contentieux. Il pourra donc être consulté après la décision de l'Office et dans le cadre du recours devant la Cour. Afin d'assurer le bon fonctionnement du dispositif, il convient en outre de limiter la communication de cet enregistrement. L'application stricte de la loi du 17 juillet 1978 imposerait à l'Office de le communiquer en dehors de tout recours contentieux. Cependant, la nature particulière de cet enregistrement impose une solution spécifique. Celle-ci évitera toute utilisation ou diffusion de l'enregistrement par le demandeur ou un tiers, notamment via les réseaux sociaux, qui serait incompatible avec la confidentialité de l'entretien. Il faut aussi protéger l'officier de protection et l'interprète de tout risque de diffusion de l'entretien. Cette dérogation ne porte pas atteinte à la transparence de l'administration : en effet, la transcription verbale de l'entretien fait, quant à elle, l'objet d'une communication dans le cadre de la loi du 17 juillet 1978.
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