Déposé le 29 octobre 2014 par : Mme Pires Beaune.
Le premier alinéa de l'article L. 321‑2 du code de l'environnement est complété par les mots : « et, au sein des communes nouvelles, les communes déléguées : ».
Lors de l'examen des propositions de loi en commission, a été soulevée la question de l'extension des normes de protection du littoral à l'ensemble du territoire d'une commune nouvelle lorsqu'elle est constituée d'une ou plusieurs communes classées littorales.
On rappellera que l'interdiction des constructions ou installations dans une bande littorale de cent mètres, prévue par la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral codifiée à l'article L. 146‑1 du code de l'urbanisme, est une prescription qui s'applique quels que soient les découpages administratifs.
Dans ce cadre, la création d'une commune nouvelle n'aura aucune conséquence sur la protection du littoral.
Cependant, les communes considérées comme communes littorales au sens de l'article L. 321‑2 du code de l'environnement, c'est-à-dire les communes riveraines des mers, océans, plans d'eau d'une superficie supérieure à 1 000 hectares, estuaires et deltas, se voient appliquer sur la totalité de leur territoire certaines prescriptions spécifiques, y compris en dehors de la bande littorale : ses documents d'urbanisme doivent prendre en compte la protection des espaces remarquables (article L. 146‑6 du code de l'urbanisme), l'extension de l'urbanisation ne peut se faire qu'en continuité en « hameaux nouveaux intégrés à l'environnement » , de manière justifiée et motivée (article L. 146‑4 du même code), l'installation de terrains de campings n'est possible que dans les secteurs déterminés (article L. 146‑5), la création de nouvelles routes de transit est enserrée dans des normes précises (article L. 146‑7).
Or dès qu'une commune riveraine du littoral se joindrait à la création d'une commune nouvelle, il sera logique que l'ensemble de la commune nouvelle soit classée littorale : les normes applicables trouveraient ainsi à s'appliquer aux documents d'urbanisme de nouveaux territoires de l'arrière-pays précédemment non concernés par ces prescriptions.
Cette perspective pourrait faire échouer la création de communes nouvelles dans les zones littorales.
Aussi le présent amendement propose-t-il de préciser la définition des communes considérées comme littorales, en prévoyant que dans le cadre des communes nouvelles, seules les communes déléguées seraient considérées comme communes littorales, afin de maintenir exactement en l'état les périmètres actuellement protégés au titre des communes littorales, sans étendre ces prescriptions aux communes de l'arrière-pays qui rejoindraient une commune nouvelle.
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