Déposé le 30 octobre 2014 par : M. Pélissard.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 2334‑4 est complétée par les mots : « et hors la part de dotation de consolidation de la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue au IV de l'article L. 2113‑20 » ;
2° La première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l'article L. 2336‑2 est complétée par les mots : « et hors la part de dotation de consolidation de la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue au IV de l'article L. 2113‑20 ».
Une commune nouvelle créée sur le périmètre d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peut être pénalisée en termes de péréquation horizontale et pénaliser l'EPCI à FP auquel elle serait rattachée.
En effet, le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est recalculé à l'échelle du nouveau périmètre, cependant les potentiels financiers agrégés(PFIA) des ensembles intercommunaux et des communes isolées prennent en compte la dotation forfaitaire des communes et donc la part « consolidation » égale à la dotation d'intercommunalité qu'aurait perçu l'EPCI la même année, ce qui implique une hausse mécanique de leur PFIA.
Cela peut entrainer deux effets néfastes : le risque de ne plus être ou de devenir contributeur au titre du FPIC (si plus de 90 % du PFIA/hab moyen national) et une hausse du montant du prélèvement (l'écart relatif de PFIA entre à hauteur de 80 % dans le calcul du montant du prélèvement pour 2014). Cela peut également être préjudiciable à l'intercommunalité qu'elle rejoindrait.
Dans la mesure où la dotation d'intercommunalité n'est jamais prise en compte dans le calcul du FPIC, il est logique d'exclure la part « consolidation » du calcul du PFIA des communes nouvelles lorsqu'elles se substituent à un EPCI à fiscalité propre.
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