Amendement N° 2 (Retiré)

Amélioration du régime de la commune nouvelle

Déposé le 30 octobre 2014 par : M. Pélissard.

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Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du IV de l'article L. 2334‑4 est complétée par les mots : « et hors la part de dotation de consolidation de la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue au IV de l'article L. 2113‑20 » ;

2° La première phrase du troisième alinéa du 5° du I de l'article L. 2336‑2 est complétée par les mots : « et hors la part de dotation de consolidation de la dotation forfaitaire des communes nouvelles prévue au IV de l'article L. 2113‑20 ».

Exposé sommaire :

Une commune nouvelle créée sur le périmètre d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peut être pénalisée en termes de péréquation horizontale et pénaliser l'EPCI à FP auquel elle serait rattachée.

En effet, le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) est recalculé à l'échelle du nouveau périmètre, cependant les potentiels financiers agrégés(PFIA) des ensembles intercommunaux et des communes isolées prennent en compte la dotation forfaitaire des communes et donc la part « consolidation » égale à la dotation d'intercommunalité qu'aurait perçu l'EPCI la même année, ce qui implique une hausse mécanique de leur PFIA.

Cela peut entrainer deux effets néfastes : le risque de ne plus être ou de devenir contributeur au titre du FPIC (si plus de 90 % du PFIA/hab moyen national) et une hausse du montant du prélèvement (l'écart relatif de PFIA entre à hauteur de 80 % dans le calcul du montant du prélèvement pour 2014). Cela peut également être préjudiciable à l'intercommunalité qu'elle rejoindrait.

Dans la mesure où la dotation d'intercommunalité n'est jamais prise en compte dans le calcul du FPIC, il est logique d'exclure la part « consolidation » du calcul du PFIA des communes nouvelles lorsqu'elles se substituent à un EPCI à fiscalité propre.

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