Sous-amendements associés : 962 (Adopté)
Déposé le 20 octobre 2014 par : M. Bapt.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l'article L. 131‑6 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, pour leur montant excédant 10 % du capital social et des primes d'émission et des sommes versées en compte courant qu'ils détiennent en pleine propriété ou en usufruit :
« a) Les revenus définis aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur indépendant non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou ses enfants mineurs non émancipés ainsi que les revenus mentionnés au 4° de l'article 124 du même code perçus par ces mêmes personnes ;
« b) En cas d'exercice de l'activité sous la forme d'une société passible de l'impôt sur le revenu, la part du revenu provenant de cette activité et soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux qui est perçue, lorsqu'ils sont associés de la société, par le conjoint ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par les enfants mineurs non émancipés du travailleur indépendant non agricole.
« Un décret en Conseil d'État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social, ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant mentionnées au troisième alinéa. » ;
2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II est complétée par un article L. 242‑4‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑4‑5. – I. – Sont considérés comme une rémunération au sens de l'article L. 242‑1, dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 131‑6, les revenus définis à ce même article L. 131‑6 qui sont perçus par les personnes mentionnées au II du présent article ou par leurs conjoints ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés.
« II. – Le I s'applique aux personnes mentionnées au 12° ou au 23° de l'article L. 311‑3 qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles. ».
II. – Le I s'applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des revenus perçus à compter du 1er janvier 2015.
Le présent amendement poursuit le mouvement d'harmonisation des règles d'assujettissement social des dirigeants de sociétés qui tend à renforcer l'équité entre cotisants relevant de régimes distincts et à mettre fin à certaines voies d'optimisation empruntées au détriment des finances sociales. En effet, il est nécessaire que les dispositions adoptées dans les précédentes LFSS s'appliquent à l'ensemble des situations pour ne pas encourager des phénomènes d'optimisation.
Dans ce cadre et dans la lignée des mesures adoptées, dans la LFSS pour 2013 (pour les indépendants non agricoles) et à l'article 9 de la LFSS pour 2014 (pour les exploitants agricoles), le présent amendement complète le dispositif :
– En étendant aux dirigeants majoritaires de SA et SAS affiliés au régime général le dispositif d'assujettissement social des dividendes existant dans les régimes des travailleurs indépendants non agricoles et agricoles ;
– En étendant à ces dirigeants et aux travailleurs indépendants non agricoles le dispositif d'assujettissement social de la quote-part des bénéfices versée aux associés membres de la famille de ces assurés existant dans le régime des non salariés agricoles.
Le seuil de 10 % du capital social au-delà duquel ces revenus sont pris en compte au sein des revenus d'activité n'est pas modifié.
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