Déposé le 31 mars 2015 par : Mme Carrey-Conte, Mme Guittet, M. Jalton, Mme Fabre, Mme Pochon, Mme Gourjade, Mme Gaillard, M. Premat, M. Ciot, M. Marsac, M. Potier, M. Goldberg, Mme Chabanne, Mme Bruneau, M. Noguès, M. Delcourt, Mme Fournier-Armand, M. Blazy, M. Liebgott, M. Clément, M. Amirshahi, M. Cherki, M. Sebaoun.
Au premier alinéa du II de l'article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés.
Le regroupement de différentes catégories de professionnels de santé au sein des centres de santé est un atout majeur pour l'accès aux soins des patients. À l'exception des pharmaciens, les centres de santé et notamment les centres de santé polyvalents, regroupent plusieurs catégories de professionnels et sont donc concernés par plusieurs des accords conventionnels interprofessionnels.
La participation des représentants des centres de santé aux négociations des accords conventionnels interprofessionnels ne peut donc être facultative comme le prévoit la rédaction actuelle de l'article L 162‑14‑1.
Le présent amendement vise donc à rendre obligatoire la participation des représentants des centres de santé aux négociations des différents accords conventionnels interprofessionnels.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.