Sous-amendements associés : 2477 (Adopté)
Déposé le 29 mars 2015 par : le Gouvernement.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« V. – À compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 1111‑14 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la présente loi, l'ensemble des droits et obligations du groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111‑24 du même code, relatifs à la conception, à la mise en œuvre et à l'administration du dossier médical partagé ainsi que du service de communication sécurisée sont transférés à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ».
Cet amendement propose des mesures complétant les dispositions déjà prévues à l'article 25 relatives au dossier médical partagé (DMP) :
I : permettre la « pré-création » pour chaque bénéficiaire d'un DMP vide de données médicales, le consentement du patient n'étant requis que dans un deuxième temps au moment de la création effective du DMP qui permet le versement de données médicales ; préciser les missions de la CNAMTS concernant le DMP , au-delà du terme général de « mise en œuvre » ; intégrer le service de messagerie sécurisée santé dans le champ des missions assurées par la CNAMTS, en plus du DMP.
II : exonérer les professionnels de santé de leur responsabilité en cas de litige portant sur l'ignorance d'une information masquée dans le DMP, dont il ne pouvait avoir connaissance ;
III : compléter le contenu (non exhaustif) du décret en Conseil d'État qui fixe les conditions d'application des articles concernant le DMP pour mentionner explicitement qu'il précisera les conditions de recueil du consentement du bénéficiaire ;
IV : encadrer et sécuriser juridiquement le transfert des droits et obligations de l'ASIP à la CNAMTS (notamment concernant les marchés relatifs au DMP) et ajouter le transfert de la mise en œuvre de la messagerie sécurisée santé.
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