Amendement N° 72 (Rejeté)

Modernisation du système de santé

(1 amendement identique : 757 )

Déposé le 30 mars 2015 par : M. Cinieri, M. Foulon, M. Lazaro, M. Vitel, M. Ginesy, M. Mathis, M. Siré, M. Decool, M. Quentin, M. Salen.

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À l'alinéa 3, après le mot :

«  État »,

insérer les mots :

«  ,dans le respect du droit de la propriété intellectuelle tel que défini à l'article L. 713‑1 du code de la propriété intellectuelle, ».

Exposé sommaire :

L'introduction du paquet neutre participe d'un objectif partagé de réduction de la prévalence tabagique en France. Néanmoins, cette mesure ne doit pas remettre en cause la longue tradition française de défense de la propriété intellectuelle, droit fondamental et imprescriptible reconnu par la Constitution et les traités européens.

Ainsi, l'article 17 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen consacre le droit de propriété comme un « droit inviolable et sacré ». L'article 17, paragraphe 2, de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne consacre expressément le droit de propriété intellectuelle. La Cour Européenne des Droits de l'Homme, sur le fondement de l'article 1 du Protocole Premier de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, établit la protection de la marque en tant que droit de propriété. Enfin, l'Accord sur les aspects commerciaux des droits de propriété Intellectuelle (accord « TRIPS ») de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC) protège les droits de propriété intellectuelle.

Le décret en Conseil d'État précisant les modalités d'introduction du paquet neutre devra donc tenir compte des exigences posées par ces textes fondateurs. Le cas échéant en effet, il serait à craindre une condamnation de la France, voire une obligation d'indemnisation des industriels pour privation d'exercice du droit des marques.

Cet amendement vise donc à proportionner l'objectif de protection de la santé publique au respect du droit de propriété.

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