Amendement N° 1 (Retiré)

Représentation des communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération

Déposé le 17 décembre 2014 par : M. Aubert.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

«  Le mandat des autorités exécutives communautaires élues dans une communauté au sein de laquelle il existe un accord conclu dans les conditions prévues au 2° du I de l'article L. 5211‑6‑1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la présente loi, avant le 20 juin 2014, se poursuit jusqu'à leur terme sauf lorsque les opérations de leur désignation est contestée devant la juridiction administrative. ».

Exposé sommaire :

Comme chacun sait, la QPC n°2014-405 du 20 juin 2014, Commune de Salbris, a déclaré inconstitutionnel le deuxième alinéa du paragraphe I de l'article L. 5211-6-1 du CGCT qui prévoyait la possibilité d'un accord local.

Il n'existe toutefois pas à ce jour de réponse précise à la question de savoir dans quel délai une nouvelle composition du conseil communautaire conforme à cette décision du Conseil constitutionnel doit entrer en vigueur et, par voie de conséquence, s'il y a lieu de renouveler les autorités exécutives pourtant régulièrement élues.

Cette question doit donc de toute évidence être légiférée.

Etant entendu que les préfets ont d'ores et déjà reçu instruction d'édicter rapidement de nouveaux arrêtés de composition des conseils communautaires, souvent avant même que les arrêtés en cours n'aient fait l'objet d'une quelconque annulation et d'en tirer des conséquences immédiates sur les élus alors même que leur élection n'est pas contestée.

Il appartient donc à notre assemblée de rappeler fermement que de tels nouveaux arrêtés préfectoraux porteraient atteinte au principe sacré du suffrage universel, en l'espèce de l'expression populaire issue des élections municipales et communautaires du mois de mars 2014, à moins bien entendu que celles-ci n'aient fait l'objet d'une contestation.

Si dans ce dernier cas, il semble logique que des opérations électorales contestées (et pendantes devant le juge administratif) donnent lieu à censure par un Tribunal administratif ou le Conseil d'Etat au visa de la décision du Conseil constitutionnel, il est acquis que dans le cas contraire, elles ne sauraient permettre l'édiction d'un nouvel arrêté préfectoral jusqu'au prochain renouvellement général des élections municipales et communautaires sans mettre en péril le suffrage universel.

Il est donc proposé un amendement aux fins de sécurité juridique des élections des autorités exécutives qui ont été élues avant le 20 juin 2014.

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