Déposé le 17 décembre 2014 par : le Gouvernement.
À l'alinéa 2, substituer aux mots :
« peut être procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges de conseiller communautaire par accord en application du 2° du I »
les mots :
« est procédé, à une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire en application ».
Cet amendement a pour objet de préciser que lors d'un renouvellement partiel ou intégral d'un conseil municipal d'une commune membre d'une communauté de communes ou d'agglomération dont le conseil communautaire a fait l'objet d'un accord local avant le 20 juin 2014, la recomposition de ce conseil est obligatoire conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014.
Dans sa rédaction actuelle, l'article 2 pourrait laisser penser que la recomposition n'est que facultative alors qu'à l'évidence c'est bien l'accord local seul qui est facultatif, la recomposition elle-même étant obligatoire aux termes de l'article 62 de la Constitution. La rédaction proposée par l'amendement si elle rend obligatoire la recomposition du conseil communautaire permet de recourir tant à la règle dite du « tableau » qu'à l'accord local pour les communautés de communes et d'agglomération.
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