Déposé le 6 décembre 2014 par : M. Molac, M. de Rugy, M. Coronado, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, Mme Bonneton, M. Cavard, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, Mme Pompili, M. Roumegas, Mme Sas.
I. – Supprimer l'alinéa 3.
II. – En conséquence, substituer à l'alinéa 6, les trois alinéas suivants :
« a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Un département et la région d'accueil limitrophe peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région précitée. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132‑8 et L. 4132‑9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.
« Avant les délibérations du département et de la région d'accueil limitrophe, le projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région sur le territoire de laquelle se trouve ce département. Son avis est réputé favorable s'il ne s'est pas prononcé à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification, par le président du conseil départemental, de l'inscription à l'ordre du jour de la délibération visant à la modification des limites départementales. » ; ».
III. – En conséquence, supprimer l'alinéa 10.
IV. – En conséquence, après le mot :
« métropolitaine »,
supprimer la fin de l'alinéa 14.
Il n'y a pas lieu d'instaurer de majorité qualifiée uniquement pour les votes de modification de limites régionales. Un vote aux trois cinquièmes ne se retrouve pour aucune autre décision des conseils départementaux ou des conseils régionaux.
Cet amendement propose également de supprimer le droit pour la région de départ de s'opposer au rattachement d'un département à une autre région, cette procédure rendant inapplicable en pratique toute possibilité pour un département de changer de région. En effet, cette procédure s'apparente à un véritable droit de veto de la région de départ qui peut interdire à un département de changer de région, ce qui n'est pas sans poser des questions sur sa contradiction avec le principe de non-tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre.
L'instauration d'une majorité qualifiée des trois cinquièmes pour l'adoption des délibérations du département et de la région de départ est, combinée aux autres mesures actuellement contenues dans cet article 3, de nature à rendre le processus encore plus inapplicable. Elle ne se justifie pas, et serait profondément inéquitable dans la mesure où une minorité de blocage (40 %) d'une des trois collectivités, pourrait annihiler totalement une procédure qui aurait eu une très forte majorité sur l'ensemble des collectivités locales concernées. Précisons enfin que la règle d'un vote aux trois cinquièmes ne se retrouve pour aucune autre décision des conseils départementaux ou des conseils régionaux.
L'amendement propose donc de substituer à ce droit de veto une consultation pour avis de la région de départ. Cet avis consultatif devrait être rendu en amont des délibérations du département et de la région d'accueil.
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