Amendement N° 1064 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

Sous-amendements associés : 3198 (Adopté)

Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Hammadi.

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Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 165‑9 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

«  La personne qui vend au public un produit ou une prestation d'appareillage des déficients de l'ouïe ou d'optique-lunetterie remet à l'assuré social ou à son ayant droit, avant la conclusion du contrat de vente, un devis détaillé comportant le prix de vente de chaque produit et de chaque prestation proposés ainsi que les modalités de prise en charge par les organismes de sécurité sociale. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « l'audioprothésiste » sont remplacés par les mots : « le vendeur » ;

c) Le même alinéa est complété par les mots : « ainsi que les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis » ;

d) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

«  La note et les informations d'indentification et de traçabilité sont transmises à l'organisme de sécurité sociale auquel est affilié l'assuré. » ;

e) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le contenu et la présentation du devis et de la note sont fixés par un arrêté pris dans les conditions prévues à l'article L. 113‑3 du code de la consommation.
«  Les informations permettant d'assurer l'identification et la traçabilité sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'économie et de la sécurité sociale. » ;

2° Après le même article L. 165‑9, il est inséré un article L. 165‑9‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 165‑9‑1. – Les manquements aux obligations prévues à l'article L. 165‑9 sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. L'amende est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 141‑1‑2 du code de la consommation. ».

Exposé sommaire :

Dans l'esprit des dispositions du code de la santé publique issue de la loi n°2002-303 du 4 mars 2002relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dite loi « Kouchner », le présent amendement vise à renforcer les exigences d'information préalable du patient, assuré social, plus particulièrement sur les prix de certains dispositifs médicaux.

Le I du nouvel article complète les dispositions existantes de l'article L.165-9 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la remise au consommateur d'un devis normalisé fixé par voie réglementaire et en étend l'application aux  produits d'optique-lunetterie. L'information sur les prix de cette catégorie de dispositifs médicaux est régie par les dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1996 relatif à l'information du consommateur sur les produits d'optique médicale, pris sur la base de l'article L. 113-3 du code de la consommation.

Ces dispositifs médicaux présentent des similitudes : opticiens et audioprothésistes ont une certaine marge de manœuvre à partir de la prescription initiale du médecin en particulier quant au choix du modèle d'appareillage ; ces dispositifs médicaux sont remboursés de façon partielle voire très partielle par l'assurance-maladie ce qui laisse aux assurances complémentaires le soin de limiter le reste à charge pour l'assuré ; leur vente s'accompagne d'une prestation de pose, d'adaptation et de suivi dont les composantes n'apparaissent pas toujours très clairement sur les devis ; enfin, ces produits sont vendus avec des marges importantes tout au long de la chaîne de distribution.

Or les dispositions en vigueur n'organisent pas une information suffisante du consommateur en particulier sur la qualité et sur le rapport qualité-prix des équipements qu'on leur propose, ce qui les empêche d'opérer des comparaisons fiables leur permettant de faire jouer la concurrence entre distributeurs.

Cette question du rapport qualité-prix revêt une acuité toute particulière dans le secteur de l'optique-lunetterie dans le contexte du plafonnement de la prise en charge par les organismes complémentaires au titre des contrats dits « responsables ». Nombre de professionnels, relayés d'ailleurs par des associations de consommateurs, craignent que le plafonnement supposé limiter les effets de rentes dans la filière soit sans effet à cet égard mais se traduise par une baisse générale de la qualité des produits vendus. D'autres mettent en avant le risque que les fabricants français de verres et de montures soient victimes de choix de commercialiser des produits de moindre qualité à bas prix qui seraient faits par les distributeurs au détail ou leurs enseignes ou encore par les organismes complémentaires et leurs réseaux de soins.

La dissociation des différentes composantes du prix, ainsi que l'amélioration du contenu des devis notamment sur la qualité des verres et des appareils et leur traçabilité, permettraient une transparence accrue, en particulier sur la qualité et l'origine, serait de nature à renforcer la concurrence entre les différents canaux de distribution au bénéfice du consommateur.

Cette dissociation facilitera l'analyse des devis pour les organismes de protection sociale et les plateformes de réseaux de soins, ce qui permettra d'éclairer les choix qu'ils font en matière de référencement ou de niveau de remboursement. Dans son rapport annuel de 2014 sur la sécurité sociale, dans le chapitre consacré aux dispositifs médicaux en général, la Cour des comptes insiste sur la nécessaire connaissance, par le régulateur, des prix réels pratiqués et de la qualité des produits pris en charge qui doit répondre, non seulement aux normes en vigueur, mais aux attentes en terme de service médical qui ont justifié sa prise en charge par la collectivité.

Le II prévoit des sanctions administratives spécifiques à l'encontre du professionnel en cas de méconnaissance de ses obligations d'information à l'égard du patient-consommateur.

La recherche et la constatation des infractions sont confiées aux agents de la DGCCRF, au titre de leur mission habituelle de protection économique du consommateur. Ils disposent à cet effet des pouvoirs que leur confère le code de la consommation, pouvoirs renforcés par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014relative à la consommation.  Le III assure la coordination entre les dispositions du code de la sécurité sociale et le code de la consommation.

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