Amendement N° 1148 (Adopté)

Croissance activité et égalité des chances économiques

(1 amendement identique : 2747 )

Sous-amendements associés : 3195

Déposé le 27 janvier 2015 par : M. Hammadi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le mot :« à », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 442‑6 du code de commerce est ainsi rédigée : « 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'auteur des pratiques incriminées. ».

Exposé sommaire :

Le propre de toute sanction est de produire un effet dissuasif. Or l'examen des relations entre industriels et distributeurs, dans le secteur de la « grande distribution », montre que, malgré l'action de l'administration, les condamnations obtenues sur la base des pratiques abusives sur initiative du ministre de l'Économie, garant de l'ordre public économique, sont dépourvues de caractère dissuasif, ce que constatait déjà le rapport « Hagelsteen », lequel recommandait de porter le montant de l'amende civile de l'article L. 442.6 III du Code de commerce à un montant maximal de 5 % du chiffre d'affaires réalisé en France par l'entreprise coupable de s'être livrée à des pratiques illicites, à l'appréciation du juge, en s'inspirant des sanctions prononcées par l'Autorité de la concurrence.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion