Déposé le 24 janvier 2015 par : M. Houillon, M. Poisson.
À la fin de l'alinéa 9, substituer aux mots :
« à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi »
la phrase suivante :
« . Toutefois, les clercs faisant l'objet d'une habilitation au jour de l'abrogation conservent le bénéfice de cette habilitation dans les conditions prévues par l'article 39 du décret n° 71‑941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires. ».
Cet amendement vise à permettre aux clercs actuellement habilités à continuer d'exercer leurs missions après l'abrogation de l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI, et ainsi ne pas les déposséder d'une partie de leur activité quotidienne.En conséquence, il est préférable d'abroger cet article dès la promulgation de la loi.
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