Déposé le 25 janvier 2015 par : M. Abad, M. Daubresse, Mme Rohfritsch, M. Foulon, M. Cinieri, M. Mathis, M. Luca, M. Le Mèner, M. Vitel, M. Chartier, M. Perrut, M. Guillet, M. Siré, M. Douillet, M. Gandolfi-Scheit, M. Marlin, M. Alain Marleix, M. Gibbes, M. Darmanin, M. Huet, M. Degauchy, M. Dassault, M. Hetzel, M. Decool, M. Lamblin, Mme Vautrin.
Le III de l'article L. 141‑1‑2 du code de consommation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À peine de nullité, les actes des agents mentionnés à l'article L. 215‑1 ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions. ».
Cet amendement a pour objet de prévoir un encadrement des enquêtes anonymes que pourront mener les agents de la DGCCRF, à l'instar des enquêtes de police.
En effet, le projet de loi prévoit que les agents de la DGCCRF pourront procéder à des enquêtes en restant anonymes. Ce type de procédé doit néanmoins être encadré comme il l'est pour les enquêtes de police, à la fois pour éviter des dérives et protéger les agents.
Les exigences du droit à un procès équitable (article 6 de la CEDH), constamment rappelées par la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que le principe de loyauté dans l'administration de la preuve, qui s'imposent aux autorités chargées d'apporter la preuve, emportent l'interdiction d'inciter à commettre une infraction.
Autrement dit, une preuve est illégale si elle a été obtenue suite à une provocation à l'infraction qui, sans intervention des autorités, n'aurait pas eu lieu.
Cet amendement est favorable à l'activité des entreprises.
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