Déposé le 4 février 2015 par : M. Roumegas, Mme Bonneton, Mme Abeille, M. Alauzet, Mme Allain, Mme Attard, Mme Auroi, M. Baupin, M. Cavard, M. Coronado, M. de Rugy, Mme Duflot, M. François-Michel Lambert, M. Mamère, Mme Massonneau, M. Molac, Mme Pompili, Mme Sas.
Supprimer cet article.
L'article 64ter pose de nombreux problèmes, soulevés par plusieurs amendements du groupe écologiste. Cet article préoccupe également les journalistes et les lanceurs d'alerte pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, la définition du secret des affaires reste floue et extensive.
Les exceptions au secret des affaires concernant les menaces grâce à l'intérêt général restent pour l'instant imprécises. Si une exception est spécifiquement prévue pour les lanceurs d'alerte qui révéleraient une infraction, ce n'est pas le cas pour les lanceurs d'alerte santé et environnement. Par ailleurs, la coordination entre les dispositions civiles, et les dispositions pénales en fin d'article ne sont pas claires.
A aucun moment l'article n'évoque les préoccupations concernant la liberté syndicale et la mobilité professionnelle, qui sont pourtant présentes dans la« proposition de directive du Parlement européen et du conseil sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites ».
Enfin, le secret des affaires ne doit pas être un moyen détourné d'atteindre au secret des sources des journalistes, via des procédures dilatoires, qui viserait à faire tarir les sources d'informations et permettre le dévoilement des sources. Il serait nécessaire d'articuler mieux cet article avec l'article 2 de la loi de 1881 sur la presse, dont une réforme par le projet de loi sur le secret des sources est toujours en attente d'une étude en séance.
C'est pourquoi nous proposons de supprimer cet article, et en coordination les articles suivants.
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