Déposé le 16 octobre 2012 par : Mme Bechtel, M. Laurent, M. Hutin.
Compléter l'alinéa 1 par les mots :
« conformément à ses engagements tels qu'ils résultent du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l'Union économique et monétaire signé le 2 mars 2012 à Bruxelles ».
La notion d'« écart important » et la définition qui en est donnée par cet article est conforme à celle figurant au Règlement 1175/2011 du Parlement et du Conseil. Or ce même texte prévoit en pareil cas une procédure, définie à son article 6, qui semble mal compatible avec la procédure retenue à l'article 4 de la présente loi. Notamment la procédure communautaire ne laisse qu'un délai de cinq mois à l'État membre pour proposer des mesures de correction faisant suite à la « recommandation » qui lui est adressée elle-même à la suite de l' « avertissement » émanant de la Commission. Le délai est réduit à trois mois « lorsque la Commission, dans son avertissement, considère que la situation est particulièrement grave ».
Ces délais ainsi que l'intervention de la Commission semblent également incompatibles avec le traité lui-même dont le présent texte fait application. Or le traité du 2 mars 2012 a une valeur supérieure au Règlement.
Dans ces conditions, il est bon de clarifier quelque peu cet enchevêtrement de normes créateur de confusion pour le législateur en spécifiant que la procédure ici mise en place est en application du traité et de lui seul.
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