Amendement N° 283 (Rejeté)

Nouveaux droits des personnes en fin de vie

(4 amendements identiques : 20 389 750 976 )

Déposé le 10 mars 2015 par : M. Breton, M. Sturni, M. de Mazières, Mme Besse, M. Reiss, M. Decool, M. Hetzel, M. Tian, M. Moreau, M. Gilard, M. Leboeuf, M. Vitel, Mme Louwagie, M. Myard, Mme Pons, Mme Boyer, M. Lurton, M. Tetart, M. Lett, M. Dord.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 
Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

L'article L1111‑10 permet à une personne « en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause » de limiter ou d'arrêter tout traitement à partir d'un choix libre en connaissance des éléments indiqués par le médecin. Cet article du code de la santé publique est équilibré et sa suppression n'est pas nécessaire. De plus, il « assure la qualité de sa fin de vie en dispensant les soins visés à l'article L. 1110‑10 » c'est-à-dire les soins palliatifs qui doivent être développés en France.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion