Amendement N° 404 (Retiré)

Nouveaux droits des personnes en fin de vie

Déposé le 10 mars 2015 par : M. Delcourt, Mme Dombre Coste, M. Kemel, M. Lefait, Mme Maquet, M. Janquin, M. Bays.

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Après le même article L. 1110‑5, il est inséré un article L. 1110‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1110‑5‑2‑1. – Toute personne majeure et capable, atteinte d'une maladie que la médecine est dans l'impossibilité de guérir, et désireuse de mettre fin à sa vie a le droit de choisir une aide active à mourir, par l'administration d'un produit létal.
«  La demande du patient est étudiée par un collège de trois praticiens, autres que le médecin traitant, afin d'en vérifier son caractère libre, éclairé et réfléchi et de s'assurer de la réalité de la situation dans laquelle se trouve l'intéressé.
«  La personne concernée peut révoquer sa demande à tout moment.
«  L'ensemble de la procédure est inscrite dans le dossier médical du patient. »

Exposé sommaire :

Notre République est fondée sur 3 piliers inaliénables parmi lesquels la liberté. Si cette liberté, contrainte en parallèle à des devoirs, est garantie à nos concitoyens tout au long de la vie, elle doit l'être aussi quant à la mort.

Parce que la législation actuelle ne répond aux situations les plus critiques, notamment pour les malades incurables, elle laisse trop de nos concitoyens mourir de faim et de soif en écartant le droit à l'aide active à mourir pour ceux qui le souhaitent.

Naturellement, si un tel dispositif doit est le plus strictement encadré par la loi et appliqué dans des règles précises qui s'appliquent à la communauté médicale et à la famille des personnes concernées, il se doit d'exister au nom de l'humain.

Le législateur démontrera ainsi sa capacité à surmonter les résistances idéologiques, pour se consacrer à la volonté de ses concitoyens qui, sondages et études à l'appui, sont favorables à l'aide à mourir sans souffrance pour celles et ceux qui en font la demande.

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