Amendement N° 1131 rectifié (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Sous-amendements associés : 2137

Déposé le 20 février 2015 par : le Gouvernement.

Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

«  XI. – Sauf dispositions contraires, dans le cadre des transferts de compétences entre collectivités territoriales ou leurs établissements publics, l'encours de la dette est réparti entre les collectivités ou les établissements concernés, en fonction des emprunts qui ont été nécessaires pour permettre l'exercice de la compétence transférée. À défaut d'accord entre les organes délibérants, les modalités de répartition sont fixées par un arrêté des représentants de l'État dans la région et le département concernés. Cet arrêté est pris six mois au plus tard après le transfert de compétences. »
«  XII.– Sauf disposition contraire, pour tout transfert de compétence ou délégation de compétence prévu par le code général des collectivités territoriales, la collectivité territoriale ou l'établissement public est substitué de plein droit à l'État, la collectivité ou l'établissement public, dans l'ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
«  Les contrats sont alors exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Dans le cadre d'une délégation ou d'un transfert de compétence, la substitution de la personne morale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
«  La collectivité ou l'établissement public qui transfère ou délègue la compétence informe les cocontractants de cette substitution. »
«  XIII. – A. – Par dérogation à l'article L. 1612‑3 du code général des collectivités territoriales, la date limite d'adoption du budget pour l'année 2016, est fixée au 30 avril pour le budget de la Métropole Aix Marseille Provence.
«  B. – Pour l'application en 2016 de l'article L. 5218‑8‑2 du même code, la date du 15 octobre est remplacée par la date du 30 janvier et la date du 1er novembre par la date du 15 février.
«  C. – Pour l'application en 2016 de l'article L. 5218‑8‑4 du même code, la date du 1er décembre est remplacée par la date du 15 mars.
«  D. – Pour l'application en 2016 de l'article L. 5218‑8‑6 du même code, jusqu'à l'adoption de l'état spécial de territoire, le président du conseil de territoire peut, sur autorisation du conseil de la métropole et dans la limite fixée par ce dernier, engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement et d'investissement inscrites au budget de l'année précédente de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et consacrées par ce dernier à l'exercice des compétences déléguées. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise apporter plusieurs compléments à l'article 37.

D'abord, les premières dispositions ont pour objectif de fixer les modalités de répartition de l'encours de dette dans le cadre des transferts de compétences entre les collectivités et ses établissements. Cette répartition est, sauf dispositions contraires, décidée par délibérations concordantes des organes délibérants des collectivités et établissements concernés. À défaut d'accord, la décision reviendrait aux représentants de l'État dans la région et le département concernés.

Ensuite au XII sont apportées des dispositions qui visent à sécuriser, pour l'ensemble des collectivités locales, les relations contractuelles dans le cadre des transferts ou délégations de compétence prévus par le code général des collectivités territoriales. Tout en préservant la liberté contractuelle des parties, elles garantissent que les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. En outre, elles prévoient que ces transferts ou délégations de compétences n'entraînent aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.

Enfin, cet amendement prévoit dans un XIII des dispositions transitoires de nature budgétaire et comptable pour la première année de fonctionnement de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, afin que les dates d'adoption des états spéciaux tiennent compte de la date de la création de la métropole au 1er janvier 2016 et que les conseils de territoire puissent exercer dès le 1er janvier 2016, les compétences prévues par l'article 17 decies. Il modifie ainsi la date limite du vote du budget primitif de la métropole Aix Marseille Provence et les dates limites d'adoption des montants de la dotation de gestion de territoire et d'adoption de l'état spécial par le conseil de territoire. En outre, il prévoit les dispositions permettant au président du conseil de territoire de mandater les dépenses des conseils de territoire avant le vote du budget de la Métropole.

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