Amendement N° 2105 rectifié (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Sous-amendements associés : 2109

Déposé le 2 mars 2015 par : le Gouvernement.

I. – L'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Les communes concernées, à compter du 1er janvier 2014, par l'application du premier alinéa du fait d'une modification du périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres, d'une fusion de cet établissement public ou d'une modification des limites de communes membres de celui-ci, constatées dans l'inventaire mentionné au premier alinéa de l'article L. 302-6, sont exonérées du prélèvement prévu à l'article L. 302-7 pendant les trois premières années. »

II. – À la première phrase de l'article L. 444-2 du même code, les mots : « du dernier » sont remplacés par les mots : « de l'avant-dernier ».

Exposé sommaire :

Cet amendement reprend et précise la rédaction de l'amendement n°762 pour le rendre pleinement applicable. En effet, l'objectif de logements sociaux introduit par l'article 55 de la loi « SRU », renforcé en 2013 par la loi du 18 janvier 2013, concerne les communes de plus de 3500 habitants (1500 habitants en Ile-de-France) appartenant à des EPCI à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants et comprenant une commune centre de plus de 15 000 habitants. En cas de fusion de plusieurs EPCI, de changement de périmètre de l'EPCI ou même de changements de périmètre des communes de cet EPCI, notamment par fusion de communes, une commune peut se retrouver concernée par l'application de la loi sans avoir eu le temps de pouvoir l'anticiper.

Il est proposé de ménager une période de transition de 3 ans, avant que les communes soient prélevées si leur taux de logement social est inférieur au taux légal. Durant cette période, elles resteraient néanmoins soumises aux obligations d'atteindre 25% de logements sociaux en 2025 (ou 20% pour les secteurs moins tendus) et notamment aux objectifs triennaux de rattrapage défini à l'article L.302-8 du CCH. Cette période de transition doit être ainsi mise à profit pour produire du logement social, en construction neuve ou dans le parc existant, les logements conventionnés pouvant être publics ou privés.

Cette disposition doit être applicable à compter de l'inventaire au 1er janvier 2014 afin d'éviter que les communes concernées soient prélevées en 2015.

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