Amendement N° 438 (Adopté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

(5 amendements identiques : 326 579 787 1083 1378 )

Déposé le 20 février 2015 par : M. Maurice Leroy.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

«  IV. – L'article L. 5221‑1 du code général des collectivités territoriales  est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
«  Ces conventions peuvent prévoir :
«  1° soit la mise à disposition des services et des équipements d'une des parties à la convention au profit d'une ou plusieurs autres des parties ;
«  2° soit le regroupement des services et équipements existants de chaque collectivité partie à la convention au sein d'un service unifié relevant d'une seule de ces parties.
«  Les conventions fixent les conditions de remboursement, par le ou les bénéficiaires de la mise à disposition du service, des frais de fonctionnement leur incombant. Dans le cadre de l'application des conventions, le personnel du ou des services est mis à disposition de plein droit au profit d'une ou plusieurs autres des parties ou du service unifié ; il est placé sous l'autorité fonctionnelle de l'autorité administrative pour laquelle il exerce sa mission. Les agents mis à disposition restent assujettis aux règles de leur collectivité d'origine. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à faciliter les mutualisations de services entre communes, qu'elles soient membres ou non du même EPCI à fiscalité propre, ou entre communautés, sans la création d'une nouvelle structure de type syndical.

Il s'agit ainsi de répondre, via les ententes intercommunales, aux nombreuses demandes de mutualisation de services entre communautés notamment en matière d'instruction des autorisations d'urbanisme ou encore de permettre plus facilement aux communes de partager des services dans les domaines comme par exemple la gestion des espaces verts, etc

Cette disposition souple permet de répondre concrètement aux besoins d'économie et rationalisation des dépenses publiques.

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