Amendement N° 66 (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 19 février 2015 par : M. Le Fur, M. Aboud, Mme Ameline, M. Aubert, M. Berrios, M. Censi, M. Cinieri, M. Foulon, M. Gilard, M. Hetzel, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, Mme Rohfritsch.

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L'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés ;

2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Dans les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants en Île-de-France et à 3 500 habitants dans les autres régions qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, l'objectif global de production de logements sociaux est fixé par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat au sein du programme local de l'habitat en fonction des besoins réels du territoire. » ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels » sont remplacés par les mots : « pour laquelle ».

4° Au sixième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

5° Au septième alinéa, les mots : « ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » sont supprimés.

Exposé sommaire :

L'article L. 302‑5 du code de la construction et de l'habitation fixe un objectif au niveau national de la proportion de logements sociaux qui doit être atteinte dans les communes répondant aux conditions définies dans l'alinéa 1 de l'article. Les alinéas 2 à 5 définissent des exceptions aux communes répondant aux critères de l'alinéa 1.

Ainsi, le présent article ne répond pas de manière efficiente à des enjeux locaux qui pourraient être définies par des autorités plus compétentes que l'État en matière de construction de logements sociaux au niveau local.

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