Amendement N° 72 (Rejeté)

Nouvelle organisation territoriale de la république

Déposé le 20 février 2015 par : M. Le Fur, M. Aboud, Mme Ameline, M. Aubert, M. Berrios, M. Bertrand, M. Censi, M. Cinieri, M. Foulon, M. Gilard, M. Hetzel, M. Lurton, M. Mathis, M. Morel-A-L'Huissier, M. Perrut, M. Poisson, Mme Rohfritsch.

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Après l'article L. 3121-20 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3121-20-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 3121-20-1. – Les questions écrites sont posées par un conseiller départemental au président du conseil départemental ou à un de ses adjoints.
«  Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.
«  Tout conseiller général qui désire poser une question écrite en notifie le texte au président du conseil général.
«  Les questions écrites sont publiées, durant les sessions et hors session, au recueil des actes administratifs du département.
«  Les réponses du président du conseil général ou de ses adjoints doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption.
«  Dans ce délai, le président du conseil général ou ses adjoints ont toutefois la faculté, soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois. »

Exposé sommaire :

Les exigences de contrôle et de transparence de l'exécutif sont essentielles dans une société démocratique tant au niveau national qu'au niveau local.

Au niveau national, les questions écrites adressées au gouvernement par les députés est un moyen essentiel de contrôle de l'action de l'exécutif.

La démocratie locale ne bénéficie pas d'un tel dispositif. Certes, il existe des questions orales que les minorités peuvent adresser aux organes délibérants des collectivités locales (article L. 2121‑19 pour les communes, article L. 3121‑20 pour les départements, article L. 4132‑20 du code général des collectivités territoriales (CGCT)). Mais cette procédure est insuffisante, notamment dans les communes où les questions sont reléguées en fin de Conseil et doivent être déposées au maire plusieurs jours avant la convocation du Conseil municipal.

Il existe également dans les régions et départements les rapports annuels remis par les chefs de l'exécutif local (respectivement article L. 3121‑21 et L. 4132‑20 du CGCT) aux organes délibérants sur la situation du département qui précise l'état d'exécution des délibérations des Conseils et la situation financière de la collectivité territoriale. Certes suivie d'un débat, cette procédure annuelle semble cependant insuffisante pour permettre un contrôle pleinement efficace.

Les dispositifs existants apparaissent donc incomplets pour assurer un contrôle satisfaisant de l'activité des exécutifs locaux.

En conséquence, il apparaît indispensable que soit instaurée une procédure de questions écrites identique à celle existante à l'Assemblée nationale, prévue à l'article 139 de son règlement.

c'est pourquoi le présent amendement vise à instaurer une procédure de question écrite au sein des assemblées départementales.

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